Initié par le Gouvernement, un projet de loi traitant des droits et devoirs du militaire, ainsi que du déroulement de sa carrière est en cours d’étude. Des innovations y sont apportées en ce qui concerne les exercices des droits civils et politiques, la prise en charge des risques professionnels militaires, la hiérarchie militaire et la préparation du retour à la vie civile par l’institution d’un congé de reconversion d’un an.

«Ce texte est une réforme engagée sur la base des insuffisances constatées dans l’ancien texte et des exigences d’adaptation aux évolutions», a expliqué le ministre de la Défense, Charles Richard Mondjo. «Il a vocation à remplacer l’ordonnance n°4-2001 du 5 février 2001».
Le projet loi innove sur l’exercice du culte au sein des armées et l’exercice des droits politiques par le militaire. Il restreint l’exercice par le militaire des droits politiques notamment le droit de se porter candidat à une élection politique. «Cette restriction vise à mieux protéger la vie des armées contre tout activisme politique préjudiciable à l’exécution du service, à la discipline et à la cohésion au sein des armées», a expliqué le ministre.
L’exercice du culte au sein des armées, qui est actuellement pratiqué par «simple tolérance, sera désormais, légalement encadré», précise le texte, qui en son article 13, alinéa 2, pose le principe de l’octroi d’une indemnité réparatrice du préjudice personnel subi au militaire blessé en opérations ou aux ayants-droit du militaire décédé en opération. Cette indemnité n’exclue pas la rente d’invalidité et les prestations sociales en vigueur. «Avec cette disposition, nos hommes bénéficieront du même régime de protection qu’en opérations extérieures développées sous mandat de la CEEAC, de l’UA, ou des Nations-Unies», a indiqué le ministre.
Le texte crée dans la hiérarchie militaire des grades, le nouveau grade d’adjudant major ou major entre la catégorie de sous-officiers et celle d’officiers subalternes, «afin de réduire la pression des personnels sous-officiers supérieurs sur les passerelles de franchissement vers la catégorie supérieure d’officiers subalternes».
La création de ce grade n’a pas vocation à supplanter ou supprimer le système de franchissement qui n’est ouvert qu’à certains sous-officiers du grade d’adjudant-chef remplissant certaines conditions réglementaires liées à l’âge limite, au temps de service et à la durée au grade.
«En tenant compte de ces critères, notamment de l’âge limite, plusieurs adjudants-chefs se trouvent inéligibles à ce concours et grossissent l’effectif de plus en plus élevé de ces sous-officiers. Avec la création de ce grade d’adjudant-chef major ou major, l’enjeu est de réduire la pression des personnels sur cette passerelle et de donner aux personnels ne pouvant plus accéder à la catégorie d’officiers, une continuité de carrière», a fait savoir Charles Richard Mondjo.
Pour ce qui est du retour à la vie civile, le texte institue un congé de reconversion au profit du militaire, afin de lui permettre de préparer ce retour, soit à l’issue de sa période d’engagement, soit avant sa mise en retraite. Ce congé est ouvert par un texte au militaire ayant accompli au moins 40 ans de service militaire effectif et lui donne le droit de suivre une formation ou un stage destiné à le préparer à l’exercice d’une profession civile.
Sur l’interdiction des formations syndicales prévue par l’article 7 et la structure qui serait la voie de recours, en vue de la défense des intérêts des militaires lésés, le ministre a fait savoir que le règlement de discipline générale garantit et organise, à l’article 65, le droit de recours de tout militaire ou gendarme qui estime avoir à se plaindre d’une mesure ou d’une décision administrative le concernant, de quelque nature qu’elle soit. Le recours se fait impérativement par voie hiérarchique. Le militaire ou le gendarme doit l’épuiser avant d’envisager un recours devant toute autorité extérieure au ministre de la Défense nationale ou devant les tribunaux», a indiqué Charles Richard Mondjo.
Ce droit de recours, a dit le ministre, ne s’exerce pas de façon collective, «ni au moyen de manifestations, ni au moyen de pétition».
A noter que l’article 6 du texte interdit aux militaires d’exercer à titre professionnel une activité lucrative, à l’exception des activités agropastorales et halieutiques.

KAUD