C’est le thème des travaux de recherche de l’étudiant Amos Mawa Monka, pour l’obtention de son Master. Placé sous la direction de Placide Moudoudou, maître de conférences, agrégé en droit public, ce mémoire a été soutenu publiquement le 29 janvier 2020 au rectorat de l’Université Marien Ngouabi. Après une demi-heure d’exposé suivi des questions du jury, l’impétrant Amos Mawa Monka, par ses réponses pertinentes, a obtenu la note de 17/20, assortie d’une mention très bien avec félicitation du jury.

Pour l’impétrant, l’apparition dans le paysage administratif congolais des organismes dénommés autorités administratives indépendantes est une réponse consistant à créer des organes soustraits des influences de la politique. L’indépendance accordée à ces autorités ne signifie pas absence de tout contrôle, particulièrement du contrôle du juge. A l’instar des autorités administratives originaires, les autorités administratives indépendantes ne peuvent exercer leurs activités qu’en respectant la légalité.
Ces autorités, émanation du pouvoir exécutif, sont contrôlées par le juge qui apprécie la légalité de leurs actes et sanctionne toute violation du droit.
En droit congolais, le contrôle juridictionnel des activités des autorités administratives indépendantes constitue le lieu d’expression privilégié du monisme juridictionnel. Les autorités administratives indépendantes, tout comme leurs activités sont contrôlées par la Cour suprême par le biais de sa chambre administrative, et autres juridictions inférieures en l’occurrence le Tribunal administratif, le Tribunal de grande instance et la Cour d’appel.
La Cour suprême exerce une double compétence d’attribution en premier et en dernier ressort en matière d’excès de pouvoir et en dernier ressort en matière de recours en cassation sur les activités des autorités administratives indépendantes. Le Tribunal administratif exerce une compétence de principe en premier ressort en matière administrative, précisément sur le plein contentieux en vertu des articles 4 des lois 8-96 et 13-96 du 20 mars 1996 portant création des tribunaux administratifs de Brazzaville et Pointe-Noire, alors que le Tribunal de grande instance ne peut l’exercer qu’à titre exceptionnel.
Les modalités de contrôle, par exemple, sont soumises généralement à un contrôle juridictionnel comparable à celui des autorités administratives ordinaires.
En conclusion, l’étudiant pense que le juge doit perfectionner son contrôle. Sa perfection passerait par l’amélioration de la qualité de ses décisions et de son raisonnement souvent incohérent. L’extension des règles de recevabilité, a poursuivi Amos Mawa Monka, est nécessaire afin d’ouvrir le prétoire aux administrés. Le juge doit être emmené à ménager les obstacles d’accès à la justice administrative, en assouplissant les procédures. «Les particuliers doivent pouvoir accéder à la justice sans trop d’obstacles de procédure», disait Charles Debbasch, juriste et universitaire français.

Germaine Ngala